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Code de déontologie

Le code de déontologie des professions de la sécurité privée, fixé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, que nous appliquons dans chacune de nos missions.

Le code de déontologie des activités privées de sécurité est fixé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, codifié aux articles R631-1 à R631-31 du Code de la sécurité intérieure. ADN Investigation applique strictement ce code dans chacune de ses missions, pour ses équipes internes comme pour ses agences partenaires.

Dispositions générales

Article R631-1 — « Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. »

Article R631-2 — « Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4. »

Article R631-3 — « Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité privée. »

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Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

Article R631-4 — « Les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels. »

Article R631-5 — « Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte pouvant déconsidérer celle-ci. »

Article R631-6 — « Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. »

Article R631-7 — « Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. »

Article R631-8 — « Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. »

Article R631-9 — « Les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. »

Article R631-10 — « Sauf dans le cas de légitime défense, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. » (voir article 122-5 et article 122-6 du Code pénal, relatifs à la légitime défense)

Article R631-11 — « Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir ou porter une arme dans l'exercice de leur mission. »

Article R631-12 — « Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police. »

Article R631-13 — « Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. »

Article R631-14 — « Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. »

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Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants

Article R631-15 — « Les entreprises s'interdisent d'employer des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle requises. »

Article R631-16 — « Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés des ordres les conduisant à ne pas respecter le code de déontologie. »

Article R631-17 — « Les entreprises s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité. »

Article R631-18 — « Les entreprises s'interdisent toute prospection de clientèle allant à l'encontre de la dignité de la profession. »

Article R631-19 — « Une entreprise ne peut se prévaloir de la réalisation d'une prestation sans mentionner explicitement la sous-traitance utilisée. »

Article R631-20 — « Les entreprises s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client potentiel. »

Article R631-21 — « Les entreprises s'interdisent de proposer une prestation contraire au code de déontologie. »

Article R631-22 — « Les entreprises ne concluent un contrat qu'à condition de satisfaire aux obligations légales dès le commencement d'exécution. »

Article R631-23 — « Les entreprises proposent dans leurs contrats une clause de transparence stipulant le recours à des sous-traitants. »

Article R631-24 — « Les dirigeants veillent à ce que les contrats avec les clients définissent précisément les conditions d'exécution. »

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Devoirs des salariés

Article R631-25 — « Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande. »

Article R631-26 — « Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications de leur carte professionnelle. »

Article R631-27 — « Les salariés se comportent de manière respectueuse et digne envers le public et s'interdisent toute discrimination. »

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Devoirs spécifiques aux agents de recherches privées

Article R631-28 — « Les entreprises de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne contreviennent pas aux lois protégeant les intérêts de la Nation. »

Article R631-29 — « Les entreprises de recherches privées ne peuvent servir plusieurs clients dans une même affaire s'il existe un conflit d'intérêts. »

Article R631-30 — « Les entreprises de recherches privées veillent à ce que les contrats définissent précisément la mission et le cadre juridique. »

Article R631-31 — « Les entreprises de recherches privées détiennent à tout moment un état précis et distinct des honoraires pour chaque mission. »

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Références complémentaires

La profession d'agent de recherches privées reste par ailleurs encadrée par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, texte fondateur de la profession, ainsi que par l'article 73 du Code de procédure pénale relatif à l'arrestation en cas de flagrant délit.

ADN Investigation applique ce code dans chacune de ses missions. Retrouvez également notre présentation du métier et notre FAQ sur le déroulement d'une enquête.